8.62. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une digue autour d’un réservoir hors sol, sauf si elle satisfait aux exigences suivantes:1° elle doit être en terre, en acier, en béton ou en maçonnerie pleine, être étanche et être capable de résister à la pression hydrostatique exercée par le liquide dans la cuvette remplie;
2° l’inclinaison de ses parois doit être compatible avec l’angle de repos du matériau utilisé;
3° elle ne doit pas s’élever à plus de 1,8 m à partir du fond de la cuvette de rétention;
4° la distance minimale entre le centre de son faîte et la paroi extérieure du réservoir doit satisfaire aux exigences du tableau 2 de l’article 8.48;
5° son côté intérieur et le fond de la cuvette de rétention doivent être étanches aux produits pétroliers et, à cette fin, l’étanchéité doit être assurée soit par:a) une membrane protégée des charges et de l’incendie conforme aux exigences de la norme CAN/ULC-S668, «Norme sur les membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et les liquides combustibles hors sol», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b) une couche de sol homogène compacté d’une épaisseur minimale de 3 m, si le coefficient de perméabilité à l’eau de ce sol est égal ou inférieur à 10-6 cm/s;
c) une construction de béton ou d’un autre matériau incombustible à la condition, dans ce cas, que la cuvette soit approuvée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.